Cette semaine, l’opinion publique du pays a crucifié le Gommissaire du Gouvernement de Jérémie, Me André Marie Pyram, au pilori après que ce dernier aurait ordonné, au vu d’une note circulant sur les réseaux sociaux, la libération de la présumée complice, Lizinska Jean, impliquée dans le viol sur la petite fille de trois ans par la personne, Wagler Luc.
Le commissaire a-t-il vraiment pris sur lui-même, en tant que chef de la poursuite pénale, de libérer madame JEAN ? C’est la question épineuse que tout le monde s’est posée. Mais, au vu de l’ordre de libération, révélé authentique, plus aucun doute n’était possible selon la majorité des observateurs
Cependant, le citoyen ordinaire a au moins une fois entendu ce principe juridique:« Nul n’est censé ignorer la loi ». La Constitution Haitienne dans son article 26 dispose comme suit: « Nul ne peut être maintenu en détention s’il n’a comparu dans les quarante huit (48) heures qui suivent son arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée ». Plus loin, dans son article 27, la loi mère souligne: « Toutes violations des dispositions relatives à la liberté individuelle sont des actes arbitraires…). La liberté individuelle est un des droits garantis par la loi source en Haïti dans son article 24. Lorsque cette dernière est violée, l’individu lésé peut faire un recours, appelé dans le jargon juridique « habeas corpus » , pour recouvrer ses droits violés et disposer de sa.personne, ou dit plus simplement, sa liberté.
En effet, la notion « Habeas corpus » est une locution latine qui a pris naissance en Angleterre. Traduit ainsi « que tu aies ton corps », en vue de le présenter devant un tribunal. Elle s’est inscrite dans le droit haïtien en rapport avec les procédures établies dans les documents internationaux, comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH), le Pacte International relatif aux droits civils et politiques ( PIDCP), et consacrée par la constitution haïtienne en vigueur, traitant de la liberté individuelle.
Dans le cas de Madame Lizinska Jean, l’avocat de la défense, Me Osnel Sejour, a suivi les procédures et a présenté au Doyen du Tribunal de Première Instance de Jérémie sa requête en « habeas corpus » pour permettre à sa cliente de retrouver sa liberté. Ledit Doyen, juge né de l’habeas corpus, Me Gary Lundy, assisté de son greffier, a auditionné l’affaire et par la suite, a émis sa décision dont l’essence a souligné le caractère illégal et arbitraire de la prévenue, la dame Lizinska Jean. Aussi sa décision, faisant droit à la demande de l’avocat a ordonné sur minute la libération de madame Lizinska Jean sans délai.
Étant donné que madame JEAN a été détenue au commissariat de l’Anse Hainault depuis le 19 Janvier 2024 et n’a pas pu être transfée à Jérémie en raison des troubles sociopolitiques que connaissait le pays, le jugement ne pouvait donc être exécuté dans les normes prescrites par la loi, sur minute, c’est-à dire, à la présentation seule du jugement ou du plumitif d’audience à la prison civile. Me Osnel Séjour, avocat de La Défense, a fait une demande par devant le Commissaire du Gouvernement, Me André Marie Pyram, en vue de trouver un ordre de libération, qui devrait être annexé au jugement, à présenter au Commissariat où sa cliente était gardée à vue, pour permettre à cette dernière de bénéficier de sa libération.
Le tout est joué, sauf que, après avoir scanné et envoyé les documents au commissariat de l’Anse d’Hainault, seul l’ordre de libération du commissaire Pyram a été présenté. Et en un clin d’oeil, le document a commencé circuler à travers les médias et les réseaux sociaux. Une décision qui a montré une fois de plus, aux yeux des défenseurs des droits de l’homme, l’irresponsabilité sinon la négliegence de Me Pyram, en tant que Commisairendu Gouvernement, dans le traitement des affaires de viol au niveau du département de la Grand’Anse. Car, rappelons-le, pour les autres décisions au Tribunal correctional, oui, mais dans le cadre d’un recours en « Habeas corpus « , la décision du Tribunal n’a point besoin d’être assortie d’un quelconque ordre de libération du chef du Parquet que la vindicte publique a indexé et jugé fautif.
À souligner, un recours en habeas corpus n’est pas une décision sur le fond, mais plutôt sur la forme, liée à la liberté individuelle.La personne qui en bénéficie n’est pas libérée des charges qu’on lui reproche. Elle peut être arrêtée à nouveau et présentée par devant un juge.