Pa gen evenman
san JCOM

FONDÉS DE POUVOIR, JURISTE ET AVOCAT : Trois (3) métiers de Droit avec leurs similarités et leurs disparités.

Depuis quelques temps, on constate que des individus et voire certains étudiants en Droit affichent certaines difficultés à distinguer un Juriste d’un Avocat et vice versa. Parfois, ils se retrouvent dans une sorte de dédale où trouver le fil d’Ariane s’apparente à un vrai travail de bénédictin. Souventes fois, on entend des gradués en droit s’auto proclament juristes et certains fondés de pouvoir n’hésitent pas à se définir comme de véritables avocats militants. Pourtant, notre ordonnancement juridique  établit, en fonction des parcours de chacun, une hiérarchie de valeurs dans la manière de se comporter entant qu’auxiliaire de la Justice. En droit national, et surtout dans la défense des intérêts de quelqu’un par devant un tribunal, cette typologie de valeurs gravite autour de trois grands thèmes qui sont : Fondés de pouvoir, Juriste et Avocat. Quelles sont donc leurs similarités et leurs disparités ?

Fondés de pouvoir

Un fondé de pouvoir est d’ abord un (e) étudiant ( e) qui a complété avec succès, dans une Faculté de Droit ou une École de Droit reconnue de la République,  les deux (2) premières des quatre (4) années du programme de licence en droit et qui, par la suite, a rempli toutes les conditions imposées par la loi régissant l’exercice de cette profession.

La corporation des fondés de pouvoir est réglementée par la loi du 6 juin 1919 qui, au cours des ans, a subi de légères et importantes modifications en 1942 et 1952.

Un fondé de pouvoir est avant tout un défenseur public à « caractère d’officier ministériel »[1]  Il  peut représenter des clients dans les affaires qui sont uniquement de la compétence du tribunal de paix par devant lequel il a prêté le serment suivant : «  je jure d’ observer les lois et règlements en vigueur, de respecter les droits de mes concitoyens et de défendre avec honneur et conscience les intérêts qui me sont confiés. »[2]

 Devant le tribunal de paix, les parties , tant en demandant qu’ en défendant, pourront, si elles ne peuvent pas s’ occuper par elles- mêmes , réclamer le service d’un fondé de pouvoir. Son ministère n’ est pas forcé, ce qui signifie que sa représentation n’ est pas obligatoire. Elle peut être sollicitée moyennant honoraire.  Sa compétence est territoriale, donc, ratione loci, ce qui sous-tend qu’un fondé de pouvoir n’ a pas plénitude de juridiction.

Cependant, les  fondés de pouvoir ne sont pas les seuls habilités à plaider par devant les tribunaux de paix. À leur côté, peuvent aussi prendre place à la barre, notamment :

  1. Les avocats militants
  2. Les avocats stagiaires
  3. Les licenciés et les bacheliers en droit.

D’un autre point de vue, cette même loi reconnaît le droit à une certaine catégorie de personnes qui, ayant occupé une fonction pendant au moins 5 ans dans le temple de Themis, la possibilité de plaider par devant les justices de paix de la 4eme classe. Ce sont :

  1. Les anciens juges et suppléants juge de paix
  2. Les anciens greffiers des tribunaux de Première Instance ou des justices de paix
  3. Les anciens commis-parquets

Par contre, si un citoyen ou une citoyenne manifeste le désir d’ intégrer la corporation des fondés de pouvoir et ne remplit pas les conditions sus-citées, il sera donc obligé de subir un examen dont le programme et les formes sont définis par l’article 9 de cette loi. En revanche, si la personne exerce dans les formes non prévues par cette loi, une fois dénoncé, le contrevenant sera poursuivi pour exercice illégal de la profession.

Les fondés pouvoir , contrairement aux avocats, ne sont pas régis  par un ordre de discipline. Ils relèvent directement du juge de paix de leur résidence et du Commissaire du gouvernement de leur juridiction. En cas de mauvaise conduite de leur part et sur plaintes des parties lésées, ils sont assujettis à des peines disciplinaires telles :

  1. L’avertissement
  2. La réprimande
  3. La suspension allant d’ 1 mois au moins et de 12 mois au plus.

Toutefois, le fondé de pouvoir suspendu pourra toujours exercer sa voie de recours :

  1. Contre le  juge de paix au commissaire du gouvernement
  2. Contre le commissaire du gouvernement au ministère de la justice

Ces sanctions , pourtant, ne sont  pas les seuls qui peuvent être prononcées contre un fondé de pouvoir. In fine, cette loi prévoit, à la requête du Ministère Public, la radiation ou l’ « interdiction à jamais du droit de militer sans préjudices des peines de droit commun »[1]contre un fondé de pouvoir qui compromet, par des manœuvres frauduleuses ou conduite inconsidérée, les intérêts des clients. Cette sanction est de la compétence exclusive du Tribunal de Première Instance et est susceptible d’ appel.

Juriste

Il n’est pas souvent facile, surtout chez nous en Haiti, de différencier un juriste d’ un avocat, tant leur rôle se ressemble et se complète. Les deux on fait des études de droit. Pourtant,  tout juriste n’est pas avocat. Par contre, tout avocat peut être juriste. La question est de comprendre maintenant comment devient-on juriste.

Étymologiquement, ce mot vient du latin Iuris qui signifie droit. Pour le droit romain, le juriste est quelqu’ un qui connaît et « dit » le droit. Deux corps de métier assez proche en terme de valeurs et d’études mais qui se différencient de par leurs compétences : juriste et avocat . Le juriste ne plaide pas. Il applique le droit au sein d’ une structure qui peut être : une entreprise, une administration ou tout autre système qui mérite d’être conseillé juridiquement pour éviter des ennuis judiciaires. Aujourd’hui, le juriste exerce une activité professionnelle rémunérée au sein d’ une entreprise. C’est pourquoi, on parle , de nos jours, de juriste d’ entreprise.

Le juriste est un salarié. En tant que tel, il est sous contrat. Son travail, au plus clair de son temps, consiste à étudier la loi dans sa lettre et dans son esprit pour mieux conseiller l’entreprise dans ses décisions. Au sein de celle-ci,  toutes démarches qui soulèvent des questions de droit, doivent être confiées au juriste afin qu’il puisse déterminer la meilleure façon d’agir, le meilleur comportement à tenir. Il est indéniable que le juriste exerce un rôle de conseiller au sein de l’entreprise, mais c’est toujours le responsable ou le président directeur général (PDG)  de l’ entreprise qui reste décisionnaire.

Dans l’exercice de ses fonctions, le juriste , sur tous les plans juridiques ( fiscal, contentieux administratif, affaires, travail etc..) défend les intérêts de l’ entreprise. Il doit être capable de comprendre le droit, d’ analyser la doctrine et d’interpréter la jurisprudence. Il est tout aussi nécessaire qu’il soit au courant des dernières pulsations du monde juridique, si toutefois il veut veiller réellement  sur les intérêts de la société dont il représente tant en demandant qu’ en défendant.

La profession de juriste, surtout celle d’entreprise, n’est pas organisée autour d’ aucune règle déontologique, autre que celle provenant de l’entreprise avec laquelle il est sous contrat. Son bureau n’ est pas inviolable tandis que le « cabinet d’avocat est un sanctuaire inviolable »[1]. En cas de conflit, les autorités de l’Etat peuvent, pour les besoins de la cause, perquisitionner le bureau du juriste, saisir des dossiers et même confisquer des correspondances.

Le juriste est néanmoins responsable du suivi de tous les dossiers juridiques de son entreprise. Il agit à titre préventif pour anticiper les éventuelles contraventions ou les éventuelles poursuites judiciaires dont la société pourrait en être la proie. Et en dehors de tout cela, son rôle consiste à produire des remarques et à formuler des propositions pour le plein épanouissement de l’entreprise.

Avocat

Depuis les temps les plus immémoriaux, le métier d’ avocat a subi et ne cesse de subir de profonds avatars, tant au niveau de ses premiers balbutiements en tant que projet de profession, qu’ au niveau de son émancipation en tant que profession moderne et modernisante, à part entière. Tout d’ abord, quid du mot : Avocat D’une manière étymologique, le mot « Avocat » dérive de : vocatus ad qui signifie : « appelé pour. » L’ avocat, c’ est celui qui « assiste autrui en justice. »[2]. Il a pour pour mission de conseiller ses clients afin de leur éviter tout conflit juridique avec des tiers, mais aussi sa vocation consiste à défendre les personnes physiques ou les personnes morales impliquées dans un procès.

Un peu d’histoire de cette noble profession nous permettra de bien cerner son évolution à travers les âges. De la Grèce Antique, en passant par la Révolution Française du 18ème siècle, pour arriver jusqu’à l’époque contemporaine, la profession d’avocat a connu de profonds changements et continue de changer.

Le métier d’avocat, dans la Grèce Antique, n’existait pas tel qu’ on le pratique aujourd’hui. Les avocats ne défendaient pas les accusés comme c’ est le cas de nos jours. Les accusés étaient obligés de se défendre eux-mêmes. C’ était, en réalité, un principe imposé par le Code Solon (591 Av.JC). Par contre, ils avaient le droit de demander à un « logographe »[1] de rédiger leur plaidoirie de défense pour eux. C’ est à partir de là, qu’est née, l’ « idée de défense d’autrui »[2] dont  Cicéron fut l’ une des illustres figures.

À l’époque moyenâgeuse, ce furent les Ecclésiastiques qui devinrent avocat, parce qu’ils furent considérés comme les seuls connaisseurs du droit romain, donc détenteurs de la connaissance et de l’intelligence. Ce fut aussi à cette époque là, que l’ empereur Justinien 1er créa l’Ordre des avocat,  que les premières règles déontologiques ont été posées, la prestation de serment mais sur les Evangiles instituée et le titre de « Maitre » reconnu aux avocats.

Avec l’empereur Justinien 1er, les choses vont être réformées très rapidement. Les Ecclésiastiques ne seront plus les avocats. Ce sont plutôt les laïcs qui vont prendre le relais tout en préservant la « dimension religieuse »[3]  symbolisée par deux grandes figures de l’époque : Clément IV (1265-1268) , avocat devenu pape et Yves HELORY DE KERMATIN ( 1253 – 1303) , devenu St-Yves et qui est aujourd’hui, le patron des avocats.

La justice en usage à cette époque était une justice seigneuriale fondée sur  le culte de l’ordalie[4].

Quelques exemples d’ordalie au Moyen- Âge :

  1. L’ ordalie par le fer rouge : l’ accusé était brûlé à la main. Mais pour clamer son innocence ou sa culpabilité, il faudrait  attendre 3 jours plus tard pour voir l’ état de la plaie. Si après ces 3 jours la plaie est bien fermée, on proclamait l’ accusé innocent. Mais dans le cas contraire, il était déclaré coupable. C’est de cette tradition que l’ expression : « mettre sa main au feu », tire son origine pour prouver qu ‘ on est sur de soi.

L’ordalie par l’eau bouillante : dans une chaudière d’eau bouillante, était plongée un objet qui pourrait être une pierrre ou un anneau béni. L’ accusé devait plongé son bras

  1. dans la chaudière pour faire remonter l’objet. Une fois encore, c’était l’état de la plaie qui va dire si l’accusé était innocent ou coupable.
  •  L’ordalie par le feu : son innocence était prouvée, si l’ accusé serait capable de traverser deux feux entrecroisés qui vomissaient des flammes puissantes.
  • L’ ordalie par l’eau froide : l’accusé était plongé dans une rivière froide dite bénite. Si son corps coulait le long de la rivière, cela signifiait qu’il était innocent.Mais si son corps flottait au lieu de couler, cela prouvait sa culpabilité.
  • L’ ordalie par le fromage et du pain : l’accusé, à l’ instar des canards, était gavé de fromage et de pain. Si toutefois, au cours de ce rituel, il montrait des signes d’étouffement et n’était pas en mesure de tout avaler, il était carrément déclaré  coupable.         

L’histoire de l’avocat continue de changer à mesure que les siècles changent. Du  XVIe siècle jusqu’à la Révolution, la profession d’avocat commence son véritable mouvement d’émancipation. C’ est l’époque du sac à procès.

Durant cette période, toutes les pièces d’ une affaire pendante par devant la justice ont été mises dans un sac pendu et accroché au mur  du cabinet de l’avocat. Mais au cours de la Revolution, le sac a disparu.  Il est remplacé aujourd’hui par le dossier. C’est de cette époque là, qu’est tiré ce vieil adage bien connu : « l’affaire est dans le sac ».

De la Revolution au XXe siècle, le métier d’avocat  va progresser au fur et à mesure. La torture, comme manière d’acquisition de preuves, va être supprimée et, désormais,  l’avocat est habilité à suivre l’instruction du dossier de son client mais sans faire de commentaires.  Ce n’est réellement au XIXe siècle que la profession va connaître son plein essor. Elle va devenir une profession libérale, indépendante, et les plaideurs seront couverts par l’ immunité. Mais, durant toutes ces périodes de grandes mutations sociales, qui ont changé au cours des siècles le caractère de cette profession, les femmes, jusque-là, n’étaient guère autorisées à exercer ce métier.  C’était plutôt un métier spécifiquement réservé aux hommes. Il a fallu attendre le début du XXe siècle, plus précisément en 1900, pour voir Jeanne CHAUVIN être autorisée à prêter le serment pour devenir, la première femme avocate au barreau de Paris.

En somme, il nous est loisible de comprendre maintenant que, les multiples mutations qui ont façonné l’histoire de cette noble profession, de l’Antiquité à nos jours, au lieu de l’affaiblir , ont plutôt contribué à faire d’elle , l’une des professions les plus envieuses qui soient.

En Haiti, l’histoire de cette profession est moins tumultueuse. C’est le décret du 29 mars 1979 pris sous le régime de Jean Claude Duvalier qui définit les conditions d’accès à elle.  Ce décret,  bien que suranné, anachronique et désuet , a quand même contribué  depuis plus de 40 ans et continue de contribuer encore à réglementer, structurer , organiser et discipliner la profession d’avocat chez nous.

Pour être admis à la profession d’avocat en Haiti, l’intéressé (e) doit obligatoirement réussir 4 années d’études en Sciences Juridiques dans une Faculté, dans une École de Droit reconnue de la République ou être diplômé (e) d’une Faculté étrangère reconnue dont le diplôme équivaut à une licence en Droit. Il doit jouir aussi de ses droits civils et politiques, c’est-à -dire, n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et/ou infamante. Son casier judiciaire doit être vierge, sans tâche et immaculé. Aussi, être de bonne vie et mœurs.

Ensuite, l’étudiant doit produire un travail de recherches sous forme de mémoire qu’il soutiendra par devant un jury formé de spécialistes en la matière. Si l’impétrant réussi la soutenance de son mémoire, c’est à ce moment précis qu’il est déclaré, à haute et intelligible voix, licencié en droit. Il est applaudi et félicité.

Maintenant qu’il est licencié en droit,  il doit prêter serment comme avocat stagiaire par devant l’un des  Tribunaux de Première Instance des 18 juridictions du pays. Mais pour que cette prestation de serment  soit effective, le licencié doit impérativement adresser une requête au Bâtonnier accompagnée de toutes les autres pièces exigées par la loi. Une fois que toutes ces  conditions soient bien  remplies et passées au peigne fin, le Bâtonnier flanqué de son poulain se présente  par devant le juge au tribunal  avec sa main droite posée sur l’épaule du licencié qui prête le serment suivant : « Je jure d’observer, dans l’exercice de ma profession, les principes d’honneur et de dignité qui doivent caractériser les membres de l’Ordre des Avocats.[1] »

Cette prestation de serment est la clef qui va ouvrir toutes les serrures de la profession d’Avocat à l’avocat stagiaire. La prestation de serment étant fini, le stage commence immédiatement.  Le décret du 29 mars 1979 fait obligation à l’avocat stagiaire assermenté d’accomplir un stage de deux (2) ans sous l’œil vigilant du Bâtonnier. Durant ces deux (2) ans, l’Avocat stagiaire « fera obligatoirement suivre son titre du mot stagiaire[2] » dans tous les actes judiciaires ou même extrajudiciaires qu’il aura à poser. Il ne peut non plus signer aucun acte sans l’assistance d’ un avocat militant. Tout acte judiciaire qu’il signe seul,  sans la présence du mot « stagiaire » et qui n’est pas contresigné par un aîné  sera déclaré nul et de nul effet et ne pourra produire aucun effet de droit. L’avocat stagiaire doit faire preuve de prudence et de probité intellectuelle pour ne pas compromettre l’interêt de ses  clients.

À la fin du stage, le Conseil de l’Ordre délivrera à l’Avocat Stagiaire le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)  appelé encore chez nous, le Certificat de fin de stage. C’est ce certificat qui va faciliter son inscription au Tableau de l’Ordre des Avocats de sa juridiction. Une fois inscrit au Tableau de l’Ordre, il n’est plus un avocat stagiaire mais devient un avocat militant à part entière. Désormais, il peut ouvrir son Cabinet professionnel et voler de ses propres ailes dans la cour des grands.       

En somme, nous pouvons remarquer que ces trois (3) corps de métier : Fondés  de pouvoir, Juriste et Avocat,  ne cessent de subir de fluctuations en fonction de l’évolution des sociétés. A mesure qu’une société avance , son système juridique doit avancer avec elle,  sinon il tombe dans un anachronisme desséchant et avilissant. Malheureusement , c’est ce qui arrive le plus souvent en  Haiti.  On espère que ces quelques lignes explicatives sur ces corps de métier de Droit ont  pu apporter un éclairage rationnel et pertinent sur leurs ressemblances et dissemblances et que,  les erreurs commises dans le passé soient enfin évitées.

Bibliographie 

1- Bulletin des Lois & Actes, « Loi du 6 juin 1919 règlementant la corporation des fondés de pouvoir »

2- P. LELEU, C. RICOUR et B VATIER, « Le Cabinet d’Avocat, repaire ou sanctuaire ? » in Le Monde, 15/05/1997, http:// www.lemonde.fr (consulté le 29/05/2020)

3- E. HAMON et A. DEGIOVANNI, « Les Avocats à travers l’ histoire de l’Antiquité à  nos jours. » [ en ligne] mis à jour le 03/05/2018, http://www.hamon-degiovanni.com       ( consulté le 1er juin 2020)

4- Cabinet BEUCHER, « Les Avocats à travers l’histoire » [en ligne], http:// www.avocat-beucher.fr, (consulte le 1er juin 2020)5- Décret du 29 mars 1979 réglementant l’exercice de la Profession d’Avocat en Haiti.

REJOIGNEZ NOTRE NEWSLETTER
Et soyez averti chaque fois que nous publions un nouvel article de blog.